73. Entreposage: S’ils sont déposés sur un lieu d’élimination ou d’entreposage des déchets solides ou sur une surface contiguë, les matières et produits récupérés doivent être entreposés par catégorie, dans un bâtiment ou à ciel ouvert sur des aires d’entreposage clôturées. Ils doivent être placés en tas ou dans des contenants.
Les normes prévues aux articles 32 à 34 s’appliquent mutatis mutandis aux aires d’entreposage de matières et produits récupérés qui sont établies sur un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides ou qui leur sont contiguës. Dans ce dernier cas, les normes afférentes à ce lieu d’élimination s’appliquent également à ces aires d’entreposage.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 73.